La franchise et l’information précontractuelle due au candidat à la franchise

Le franchiseur rempli ses obligations d’informations précontractuelles envers le franchisé en le mettant notamment en garde sur l’incertitude des possibilités du développement du marché.

Il est important de rappeler que le franchiseur doit informer le candidat à la franchise, et avant toute signature dudit contrat de franchise, d’informations utiles, nécessaires et fondamentales, afin que ce dernier ne signe le contrat de franchise en toute connaissance de causes et après réflexion.

La jurisprudence y veille scrupuleusement, dans l’intérêt des candidats à la franchise, tout en modérant, cependant, cette obligation, n’exonérant pas le futur franchisé, de ses propres obligations à contrôle les informations données.

Que c’est ainsi que, selon l’arrêt attaqué, que le groupe Ucar, qui exerce une activité de location de longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires légers ainsi que de location de courte durée chez les concessionnaires automobiles qui fournissent à leurs clients des véhicules de remplacement, a, après avoir acheté les cinquante agences de location de courte durée de véhicules d’un tiers, décidé de créer son propre réseau d’agences spécialisées dans cette activité, sous le régime de la franchise et sous l’enseigne Ucar location ; que le 2 octobre 2003, M. X…a signé avec la société Ucar location un contrat de réservation le faisant bénéficier d’une option dans la zone de Bayonne, Anglet et Biarritz pendant une période déterminée, en contrepartie d’une somme à imputer sur son droit d’accès ; que le 14 mai 2004, la société Minotaure développement, constituée par M. X…, a conclu un contrat de franchise d’une durée de cinq ans avec la société Ucar location ; que la société Minotaure développement ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2006, son liquidateur judiciaire, M. Y…, et M. X…ont fait assigner la société Ucar location en annulation du contrat de franchise, remboursement des sommes versées et paiement de dommages-intérêts ;

Que le même arrêt stipule que: « Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappelé à bon droit que, si les articles L. 330-3 et R 330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur la communication d’un état et des perspectives du marché concerné, elles ne lui imposent pas la fourniture d’une étude du marché local, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le document d’information précontractuelle qui a été remis à M. X…mentionnait les principales enseignes présentes sur la zone ainsi que des données économiques, et qu’il comportait l’avertissement que l’évolution récente du réseau ne permettait pas la communication de chiffres significatifs pour les agences spécialisées de location, invitant les parties à une prudence particulière dans l’analyse des potentialités du marché ; qu’il relève encore que la société Minotaure développement a eu connaissance à l’occasion de l’établissement de son business plan, soit avant la signature du contrat, d’autres données économiques concernant la zone concédée ; qu’en l’état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine, d’où il ressort que la société Minotaure développement avait, avant de signer le contrat de franchise, reçu les informations disponibles lui permettant de s’engager en connaissance de cause, la cour d’appel a pu rejeter la demande d’annulation fondée sur ce motif … »

Il faut voir, dans cette décision, une volonté des juges de responsabiliser les futurs franchisés et apte à gérer une affaire qui sera la leur, avec les droits et surtout les obligations attachés à tous les commerçants indépendants.

Me Eric ZERBIB – Avocat au barreau de Toulouse 

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