Les conventions et protocoles signés avec nos « amis » les banquiers

Par Me Éric ZERBIB

Avocat à la Cour d’Appel de  Toulouse

Photos gratuites de à l'intérieur, activités, adulte

Il est des fois, dans la vie des affaires, des hauts et des bas financiers nous obligeant à remettre notre destin financier entre les mains de noter partenaire financier.

En pareille circonstance, il est fréquent de signer un protocole d’accord avec son banquier, lequel préfère un « mauvais accord », parfois, à un « bon procès » !!.

Même si l’accord n’est jamais mauvais pour le banquier, ce protocole comprend, comme tout accord, droits et obligations pour chacune des parties…ou du moins, plus droit pour les financiers et plus d’obligations pour les sociétés.

Quoiqu’il en soit, permettez-moi, de vous raconter l’histoire de jeunes gens, non mariés, mais désireux pour Monsieur X. d’obtenir un prêt bancaire de 50 000 € afin de compenser un débit bancaire professionnel lié à son activité artisanale, avant de se lancer dans l’acquisition, ensemble, d’un bien immobilier.

Le banquier a alors eu la lumineuse idée, à des fins professionnelles, de faire signer un prêt personnel de 50 000 €, à Monsieur X. et Mme Y., avec engagement de chacun d’eux de remboursement de l’intégralité.

Malheureusement, le jeune couple s’est très tôt séparé, avant même le début du remboursement dudit prêt.

Afin de ne pas perdre de temps, la Banque s’empresse de faire signer un protocole d’accord aux termes duquel Monsieur X et Madame Y assurer le versement immédiatement le versement d’un acompte immédiatement de 10 000 €, puis des mensualités de 1000 € par mois.

En contrepartie, et dès versement des 10 000 €, la banque s’engageait, de son côté, à lever le fichage FICP empêchant, ainsi le jeune couple de se porter acquéreur d’un bien immobilier.

Que ce qui devait arriver, arriva, à savoir que la Banque a encaisser l’acompte immédiatement des 10 000 €, et Monsieur de commencer à verser les acomptes de 1 000 € par mois, sauf que la Banque n’avait jamais procédé à la levée de inscription FICP auprès de la Banque de France !.

Dès averti par Monsieur X. lequel n’a été prévenu qu’au moment de vouloir signer un promesse d’achat chez un notaire, de l’absence du fichage, les intermédiaires de l’agence bancaire avaient promis de tout mettre en œuvre pour lever le fichage, sauf que, rien de tout ceci n’avait été fait, sinon plusieurs mois après…Monsieur X. refusant de continuer à régler les mensualités tant que la Banque ne remplirait pas sa seule obligation.

La réponse de cette dernière a été simple : assignation par devant les juridictions civiles compétentes, avec :

-dénonciation des termes du protocole (?!)

-règlement immédiatement de l’intégralité du prêt restant du

-dommages et intérêts

-et bien naturellement, condamnation à un article 700 du Code de Procédure Civile conséquent !!

Dans un cas de figure presque identique, la Cour de Cassation, déjà en 1996 [1] devait préciser, après une condamnation des particuliers, avait indiquait :« ……. qu’aux termes du protocole d’accord signé le 3 juillet 1992 il était stipulé qu’était autorisée « une ligne de mobilisation Dailly-clients France de F 6 000 000 (huit millions de francs) à compter de ce jour, renouvelable annuellement…… qu’en présence d’un protocole d’accord comportant des obligations réciproques à la charge de chacune des parties, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur le seul fait qu’aucun versement d’apports en compte courant n’avait été effectué en août 1992, contrairement à l’échéancier initialement fixé, sans rechercher si l’attitude fautive de la ……….Bank France qui avait rejeté sans explication aucune, le 10 août 1992, des effets d’un montant de 320 000 francs, sans avertissement ni préavis, n’avait pas justifié la suspension par la société …………de ses propres obligations ; »

L’affaire évoquée est actuellement pendante par devant les Tribunaux judiciaires toulousains, et espérons que son sort judiciaire suive cette jurisprudence déjà quelque peu ancienne, mais malheureusement, toujours d’actualité !!.

 

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[1] Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 janvier 1996, n° 94-11.188

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