Les limites à l’irresponsabilité pénale & la prise de drogue

Ces derniers mois, plusieurs affaires ont secoué l’opinion public à la suite de décisions rendues par des juges d’instruction peu amen à reconnaitre la responsabilité pénale d’individus qui avait torturé, insulté, et tué des femmes seules et âgées et dont le seul « crime » avait été celui d’être juives!.

Les culpabilités étaient établies; seules manquées la motivation antisémite, ainsi que la responsabilité pénale, pour la seule raison de prise de substances illicites peu de temps avant de commettre l’irréparable.

Si la motivation antisémite, bien que largement établie dans les deux dossiers dont il s’agit, est une notion qui pourrait être qualifiée de subjective, en revanche, les juges ont estimé que le fait de prise de drogues pouvait constituer une circonstance exonérante (?!).

Dans d’autres domaines (délit routier…), la prise de drogue constitue une circonstance aggravante, sauf lorsqu’il s’agit de deux malheureuses personnes âgées de confession juive, et sans défense, qui se font agresser à leur domicile par des jeunes gens, en pleine santé !.

Le gouvernement ayant entendu la colère de la rue, avait sortie une loi, en date du 24 janvier 2022 ( numéro 2022-52), confirmée par le décret d’application du 25 avril 2022 (numéro 2022-657) portant sur les limites à l’irresponsabilité pénale résultant d’un trouble mental en cas d’intoxication liée à la prise d’une substance illicite.

Cette nouvelle loi a, en effet, créé, dans le Code Pénal, une nouvelle infraction d’intoxication volontaire entrainant l’abolition temporaire de son discernement pendant laquelle elle a commis un homicide grave, infraction qui, si elle être constituée, doit donner lieu au renvoi de la personne devant la juridiction d’assises ou  correctionnelle, afin qu’elle réponde de ses actes!.

Le Journal Officiel de la République française, en date du 26 avril 2022, tout en rappelant que le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au JO. rajoute quelques précisions importantes quant au renvoi de la personne devant la juridiction.

Ainsi, l’article D.47-3761 stipule que « …lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées dans les circonstances prévues par l’article 122-1-1 du Code Pénal, il la renvoie pour ces infractions dans la juridiction du jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code... ».

L’article D. 47-37-3 précise, cependant, que « ...lorsque la juridiction de jugement est saisie en application du deuxième alinéa…son président ordonne au moins un mois avant l’audience une expertise afin de déterminer les modalités de cette comparution…s’il résulte de cette demande d’expertise que l’état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle..lui permettant d’exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et la prescription de l’action publique se trouvent suspendues …« .

Muni d’un texte supplémentaire, il est maintenant intéressant de voir l’application qu’en feront les juges !

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